Installations solaires

Modification de la loi sur les installations solaires

La révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), entrée en vigueur le 1er juillet 2022 (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/fr), a des incidences sur la pratique en relation avec les installations solaires, notamment sur la question de leur intégration sur les toitures.  

Les modifications de l’OAT, plus particulièrement l’art. 32a al. 1 let. b et d et l’introduction du nouvel al. 1bis ont pour effet d’assouplir cette pratique basée sur la directive concernant l’intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques (octobre 2015) (https://www.fr.ch/territoire-amenagement-et-constructions/permis-de-construire-et-autorisations/installations-solaires), tout en ajoutant un élément à prendre en considération pour les toitures plates.

Par rapport au contenu de la directive en question, les changements pour les installations sur un toit en pente sont les suivants:

  • Les installations ne dépassent pas du toit, vu de dessus - auparavant, les installations ne devaient pas dépasser le toit, autant vu de face que de dessus.
  • Elles forment un ensemble groupé ; des exceptions pour des raisons techniques ou une disposition déclarée en raison de la surface disponible sont admissibles - auparavant il n’y avait pas d’exception admissible.

Pour les toits plats, les changements sont les suivants:

  • Les installations ne dépassent pas de l’arrête supérieure du toit de plus de 1 mètre - auparavant, elles ne pouvaient pas dépasser de plus de 50 cm.
  • Elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de 45 degrés – auparavant, elles devaient être un retrait de 50 cm par rapport au bord de la façade considérée.
  • Elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques - auparavant, il n’y avait aucune indication à ce sujet.

Les autres points figurant dans la directive sont maintenus. Elle sera adaptée au plus vite afin de prendre en compte ces assouplissements résultant du nouveau droit fédéral.

Toutefois, dans cette attente, la nouvelle teneur de l’article 32a OAT est directement applicable (la directive cantonale ne pouvant pas être plus stricte ni plus souple que ce que prévoit le droit fédéral).


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